J.O. 12 du 14 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006 relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCT0512582D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-3, L. 222-2 et L. 222-4 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 28 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans le titre II du livre II du code du travail, il est inséré après le chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Emploi des apprentis et des jeunes travailleurs

les dimanches et jours fériés


« Art. R. 226-1. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :

« 1° L'hôtellerie ;

« 2° La restauration ;

« 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

« 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

« 5° La boulangerie ;

« 6° La pâtisserie ;

« 7° La boucherie ;

« 8° La charcuterie ;

« 9° La fromagerie-crèmerie ;

« 10° La poissonnerie ;

« 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

« 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

« Art. R. 226-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1. »

Article 2


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher